Q-2, r. 0.1 - Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles

Texte complet
38.11. Les travaux relatifs à un ouvrage ou à un bâtiment doivent, en plus des autres conditions applicables prévues dans le présent chapitre, satisfaire aux conditions suivantes:
1°  l’implantation d’un bâtiment résidentiel principal doit être réalisée sur un lot:
a)  situé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation contenu dans un schéma d’aménagement et de développement;
b)  desservi par un système municipal d’aqueduc et d’égout;
c)  qui se trouve entre 2 lots sur lesquels se trouve un bâtiment principal;
d)  qui ne résulte pas de la subdivision d’un lot faite après le 23 juin 2021;
2°  l’agrandissement d’un bâtiment résidentiel principal doit être réalisé au moins 30 cm au-dessus de la cote de crue de récurrence de 100 ans et ne pas entraîner d’empiètement supplémentaire dans la zone inondable.
D. 1596-2021, a. 49; D. 1461-2022, a. 11; D. 984-2023, a. 5.
38.11. Les travaux relatifs à un ouvrage ou à un bâtiment doivent, en plus des autres conditions applicables prévues dans le présent chapitre, satisfaire aux conditions suivantes:
1°  l’implantation d’un bâtiment résidentiel principal doit être réalisée sur un lot:
a)  situé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation contenu dans un schéma d’aménagement et de développement;
b)  desservi par un système municipal d’aqueduc et d’égout;
c)  qui se trouve entre 2 lots sur lesquels se trouve un bâtiment principal;
d)  qui ne résulte pas de la subdivision d’un lot faite après le 23 juin 2021;
2°  sauf dans le cas d’un bâtiment principal relatif à une infrastructure de transport et de distribution d’électricité, un système d’aqueduc, un système d’égout ou un système de gestion des eaux pluviales, l’agrandissement d’un bâtiment principal doit être réalisé au moins 30 cm au-dessus de la cote de crue de récurrence de 100 ans et ne pas entraîner d’empiètement supplémentaire dans la zone inondable.
D. 1596-2021, a. 49; D. 1461-2022, a. 11.
38.11. Les travaux relatifs à un ouvrage ou à un bâtiment doivent, en plus des autres conditions applicables prévues dans le présent chapitre, satisfaire aux conditions suivantes:
1°  la construction d’un bâtiment résidentiel principal doit être réalisée sur un lot:
a)  situé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation contenu dans un schéma d’aménagement et de développement;
b)  desservi par un système municipal d’aqueduc et d’égout;
c)  qui se trouve entre 2 lots sur lesquels se trouve un bâtiment principal;
d)  qui ne résulte pas de la subdivision d’un lot faite après le 23 juin 2021;
2°  sauf dans le cas d’un bâtiment principal relatif à une infrastructure de transport et de distribution d’électricité, un système d’aqueduc, un système d’égout ou un système de gestion des eaux pluviales, l’agrandissement d’un bâtiment principal doit être réalisé au moins 30 cm au-dessus de la cote de crue de récurrence de 100 ans et ne pas entraîner d’empiètement supplémentaire dans la zone inondable.
Pour l’application du premier alinéa, le terme «construction» n’inclut pas le démantèlement.
D. 1596-2021, a. 49.